T-7.1, r. 3 - Règlement sur les bleuetières publiques

Texte complet
2. Le ministre affecte à la production du bleuet les terres qui sont propres à cette culture et constitue ainsi des bleuetières publiques à même les terres mentionnées à l’article 1 et identifiées comme telles au registre visé à l’article 4 de la Loi.
D. 672-92, a. 2.